PCP JTJ proxi fond, 8 novembre 2024 — 24/00582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [P] [O] [G] Madame [N] [I] [J] [L] [M] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline DARCHIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34GD
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Représenté par son syndic, SOCIETE LAPOSTOLLE SARL - [Adresse 1] représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDEURS Monsieur [K] [P] [O] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [N] [I] [J] [L] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [K] [G] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34GD
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] sont propriétaires des lots n°33 et n° 90 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société LAPOSTOLLE SARL, a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 3 592,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et capitalisation des intérêts,283,56 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et capitalisation des intérêts,4 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour permettre aux défendeurs de constituer avocat et de se mettre en état.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 avril 2024, la société ADMINISTRA a été nommée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], succédant à la société LAPOSTOLLE SARL. A l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées, aux termes desquelles il : sollicite que les pièces produites à l'audience par les époux [G] soient écartées des débats pour défaut de respect du contradictoire,sollicite que son action soit déclarée recevable,maintient ses autres demandes, actualisant sa créance à la somme de 6 488, 30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, et 363,66 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 22 juillet 2024. M. [K] [G], comparaissant en personne et représentant Mme [N] [M] épouse [G] en vertu d'un pouvoir spécial, sollicite en son nom propre et dans les intérêts de son épouse : que l'action du syndic soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires. Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la demande concernant les pièces produites par les défendeurs à l'audience
En application de l’article 16 et 445 du code de procédure civile, le juge fait respecter le principe du contradictoire entre les parties.
En l'espèce, les époux [G] ont souhaité verser aux débats plusieurs pièces, notamment des pièces comptables, des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires et des courriers, sans communication préalable de ces pièces au demandeur et alors même qu'ils avaient bénéficié d'un premier renvoi en date du 20 mars 2024 afin de constituer avocat et de se mettre en état. Lors de cette première audience, ils avaient consenti à la constitution d'un calendrier de procédure aux termes duquel ils devaient transmettre le