PS ctx technique, 6 novembre 2024 — 19/01304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [17] et au Docteur [F] le : 2 Expéditions délivrées par [16] au défendeur et à Maître [L] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01304 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD3
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [17] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Adresse 5] [Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BOCQUET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01304 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD3
DÉBATS
À l’audience du 28 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 15 juin 2018 et arrivé le 18 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [17] a contesté la décision de la [9] ([11]) du Val de Marne en date du 14 mai 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [P] [O], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 8 juin 2017 pour un « Examen douloureux de l’épaule droite sans retentissement fonctionnel associé. Lombalgie locale avec une raideur discrète. Gonalgie droite avec limitation de flexion au-delà de 100° dans un contexte de traumatisme ancien opéré. Pathologie évoluant pour son propre compte. ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 16 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [17] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [17] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [P] [O] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 juin 2017.
Dispensée de comparution, la [12], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 14 mai 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] du 14 mai 2018 attribuant à Monsieur [P] [O] un taux d’IPP à 10% à la suite de l’accident du travail du 8 juin 2017.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur e