9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 22/08467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/08467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me BAHBOUHI Me FOURNIER GILLE

9ème chambre 2ème section N° RG 22/08467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2U N° MINUTE : 8

Assignation du : 08 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0063

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge

assistés de Chloe DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [G] disposait d’un compte courant, d’un compte-titres et d’un contrat d’assurance-vie ouverts dans les livres du Crédit du Nord aux droits desquels vient désormais la Société Générale.

Le 1er avril 2021, le Crédit du Nord a notifié par courrier à Monsieur [G] une demande de communication d’un justificatif d’identité pour actualiser le dossier de son client en considération d’exigences règlementaires.

Le 13 septembre 2021, estimant que Monsieur [G] n’avait pas donné suite à sa demande précédente, le Crédit du Nord lui a notifié un préavis de deux mois portant rupture de leurs relations contractuelles, précisant qu’il reconsidérerait sa position dans ce délai si Monsieur [G] venait à répondre positivement à la demande d’actualisation de son dossier, invitant en outre Monsieur [G] à prendre ses dispositions pour organiser l’extinction de leurs relations contractuelles.

Par courrier électronique du 3 octobre 2021, Monsieur [G] a demandé au Crédit du Nord de transférer l’ensemble de ses avoirs à la banque LCL dans les livres de laquelle il avait ouvert un compte.

Le 9 octobre 2021, le Crédit du Nord a invité Monsieur [G] à lui communiquer une photocopie de sa pièce d’identité, un certificat de domicile ainsi qu’un certain nombre de formulaires transmis par la même voie et à compléter par Monsieur [G], en application de l’article L.561-12 du Code Monétaire et Financier.

Par courrier du 10 octobre 2021, Monsieur [G] a transmis au Crédit du Nord une photocopie de sa carte d’identité, ainsi qu’un carton d’échantillon de sa signature.

Par courrier électronique du 26 octobre 2021, Monsieur [G] a invité le Crédit du Nord à clôturer son contrat d’assurance-vie et son compte-titres.

Le 29 novembre 2021, le Crédit du Nord a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la rupture de ses relations contractuelles avec Monsieur [G].

Monsieur [G] a de son côté, par lettre recommandée adressée au Crédit du Nord et distribuée le 21 décembre 2021, demandé à cet établissement de transférer l’ensemble de ses avoirs, compte courant, compte-titres et assurance-vie sur un compte ouvert dans les livres de la banque LCL.

C’est dans ce contexte que par acte du 8 juillet 2022, Monsieur [G] a fait assigner le Crédit du Nord en recherche de la responsabilité de cet établissement pour lui demander, au visa des articles 1342, 1342-7 et 1343 du Code Civil, de : A titre principal, CONDAMNER le Crédit du Nord à débloquer la totalité des fonds se trouvant sur le compte clôturé ; CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 11.094 euros au titre de la réparation de la perte de chance subie par le demandeur ; CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 1.300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.

Le 27 avril 2023, le conseil du Crédit du Nord, devenu depuis la Société Générale, a adressé à Monsieur [G] une sommation de communiquer sous huitaine une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l’intéressé.

Par courrier officiel du 20 décembre 2023, le conseil de la Société Générale a accusé réception de ladite copie.

Ce faisant, elle précisait qu’il avait été procédé au virement du solde créditeur du compte courant clôturé, au montant de 47.935,82 euros, ajoutan