PCP JCP ACR référé, 8 novembre 2024 — 24/01373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [E] [L] Parquet civil Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R2

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 novembre 2024

DEMANDERESSE Société AXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0173

DÉFENDERESSE Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffection

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R2

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020 à effet au 1er janvier 2020, la société d'HLM AXIMO a donné à bail à Madame [E] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 378,34 euros, outre la provision mensuelle sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIÉTÉ D'HLM AXIMO a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 4 660,70 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC, la SOCIÉTÉ D'HLM AXIMO a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [L] et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - autoriser à faire séquestrer dans tel garde meubles qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques de la défenderesse, - condamner par provision Madame [E] [L] à payer la somme de 6 221,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, à parfaire à l'audience, - condamner par provision Madame [E] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé majoré des taxes et charges jusqu'à libération des lieux, - condamner Madame [E] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 29 août 2024.

A l'audience du 29 août 2024, la SOCIÉTÉ D'HLM AXIMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 10 377,04 euros, selon décompte du 20 août 2024, terme de juillet 2024 inclus. Le bailleur a précisé qu'un montant de 11 353, 80 euros, représentant le surloyer, a été retranché du décompte locatif, suite à la transmission des informations par la locataire. La créance augmentant et aucun versement n'ayant été effectué depuis plusieurs mois, il a en outre précisé qu'il s'opposait à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Comme à toutes les audiences précédentes, Madame [L] a personnellement comparu. Elle a confirmé que le surloyer avait été régularisé et n'a pas contesté le montant de l'arriéré locatif ainsi actualisé. A l'audience de renvoi du 22 mai 2024, Madame [L] avait cru comprendre que le bailleur était d'accord pour un échelonnement de la dette sur 36 mois, ce qui n'a pas été évoqué à l'audience de jugement par le bailleur qui a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Par ailleurs, Madame [L], affirmant être consciente qu'elle devait quitter les lieux tant au regard de sa dette que de ses difficultés à monter les escaliers pour atteindre son appartement situé au 4ème étage, n'a pas demandé le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire mais seulement l'octroi de délais de paiement sur 36 mois.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 5 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'arti