PS ctx technique, 6 novembre 2024 — 19/01306

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR à la société et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [16] au défendeur et à Me [M] le :

PS ctx technique

N° RG 19/01306 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD7

N° MINUTE :

Requête du : 12 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Société [19] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Maître Laurence ODIER

DÉFENDERESSE

[13] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BOCQUET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition

Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01306 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD7

DEBATS

A l’audience du 28 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en pemier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 12 juillet 2018 et arrivé le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [19] a contesté la décision de la [10] ([12]) de l’Allier en date du 26 novembre 2015, attribuant à son salarié, Madame [Y] [F], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 26 août 2014 pour une « limitation douloureuse de l’épaule gauche ».

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2015.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [19] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [19] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [Y] [F] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 26 août 2014.

Dispensée de comparution, la [13], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 26 novembre 2015 comme traduisant une évaluation conforme au barème.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [13] du 26 novembre 2015 attribuant à Madame [Y] [F] un taux d’IPP à 10% à la suite de l’accident du travail du 26 août 2014.

Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.

Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.

Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de l