JLD, 8 novembre 2024 — 24/00314

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GND5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 08 Novembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)

Le :08 Novembre 2024 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S.

Le : 08 Novembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 08 Novembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le huit Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [X] [R] né le 13 Juillet 1976 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] comparant, assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] - [Adresse 9] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GND5

** Vu les articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 04 Novembre 2024, reçue au greffe le 04 Novembre 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [R] a fait l’objet le 28 OCTOBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [X] [R], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 04 NOVEMBRE 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] ,

Vu l’avis écrit en date du 07 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] ,

***** Le 04 Novembre 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].

L'audience du 08 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [X] [R] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS

Attendu que Monsieur [R] [X] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 28 octobre 2024 du maire de [Localité 8] puis suivant arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier [10] ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Attendu que l'article L3213-1 du code de la santé publique dispose que : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admissi