Section des Référés, 22 octobre 2024 — 24/00856
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00856 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCG CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [O] [E] C/ G.I.E. GIE COMMERÇANTS CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE Centre Commercial de la Belle Epine, S.A.R.L. MANGO FRANCE Siège social, S.A.R.L. MANGO FRANCE Établissement secondaire, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] née le 04 Mars 1974 à IVANGRAD (MONTENEGRO), nationalité monténégrine, salariée, demeurant 46 rue Adolphe Sannier - 94800 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P563
DEFENDERESSES
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 780 594 dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Épine - 94320 THIAIS
représenté par Maître Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0127
S. A. R. L. MANGO FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 259 138 dont le siège social est sis 43 rue La Fayette - 75009 PARIS
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J086
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
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Vu les assignations en date des 23 et 24 mai 2024 délivrées au Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine, à la société Mango France et à la Caisse primaire d’assurance maladie du 94 aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Mme [O] [E] laquelle, exposant avoir été victime d'une chute le 24 septembre 2023 dans la boutique de l’enseigne Mango du centre commercial, sollicitant au visa de l’article 145 du code de procédure civile que soit ordonnée une expertise médicale, spécialement en traumatologie, pour l’évaluation des préjudices corporels subis, outre une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Mme [O] [E] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Mme [O] [E] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine, tendant principalement, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre aux motifs que le groupement qu’il ne s’immisce pas dans l’activité professionnelle des boutiques et que l’accident allégué se serait produit à l’intérieur du magasin, outre une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la société Mango France, tendant à sa mise hors de cause aux motifs principaux que le rôle actif d’une chose dont cette société aurait la garde n’est pas établi et qu’aucun lien suffisant n’est caractérisé entre la chute alléguée et les dommages ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM 94 n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’action formée contre le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine n’est pas irrecevable au regard de l’article 32 du code de procédure civile.
Cependant, au cas présent, il n’est pas suffisamment justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident aurait entraînées.
Mme [O] [E] expose avoir été victime d’une chute le 24 septembre 2023 dans la boutique de l’enseigne Mango du centre commercial Belle Epine, en butant sur une estrade sur laquelle étaient posés des portants d’exposition de marchandise.
Une fiche incident aurait été remplie par le PC sécurité, sans qu’il puisse en être justifié.
Il