Section des Référés, 22 octobre 2024 — 24/01141

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEGV CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [K] [L] [I], [H] [C] épouse [I] C/ [N] [R], [F] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [L] [I] né le 30 Septembre 1977 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (VAL-DE-MARNE), nationalité française, magasinier, demeurant 8 rue de la Bluterie - 94370 SUCY-EN-BRIE

Madame [H] [C] épouse [I] née le 24 Octobre 1979 à LAUSANE (SUISSE), nationalité française, responsable budgétaire, demeurant 8 rue de la Bluterie - 94370 SUCY-EN-BRIE

tous deux représentés par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 19

DEFENDEURS

Monsieur [N] [R] né le 31 Mai 1967 à PARIS 14ème, nationalité française, demeurant 18 rue du Grand Lejon - 22430 ERQUY

Madame [F] [X]née le 07 Mars 1962 à TEHERAN (IRAN), nationalité française, demeurant 18 rue du Grand Lejon - 22430 ERQUY

tous deux représentés par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0067

*******

Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

******* EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 24 janvier 2023, Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] ont acquis de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [X] un pavillon à usage d’habitation situé 8 rue de la Bluterie à SUCY EN BRIE.

Les demandeurs exposent qu’ils ont relevé différents désordres, dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte authentique.

Une expertise amiable a été diligenté et un rapport d’expertise a été rendu le 5 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice des 24 mai 2024, Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] ont fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [F] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] demandent que chacune des parties supportera la charge des dépens de la présente instance.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils demandent de voir :

déclarer Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] recevables et bien fondés en leur action ;débouter Monsieur [N] [R] et Madame [F] [X] de leurs demandes ;désigner un expert judiciaire ;laisser provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties qui en aura fait l'avance ;rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent qu’il est prématuré de reconnaître la validité de l’argument avancé par les défendeurs selon lequel les époux [I] ne justifient pas d’un intérêt légitime au regard de l’article 145 du code de procédure civile et que l’action au fond serait vouée à l’échec en raison de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente ; que cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond ; que la mesure d'expertise sollicitée vise à établir la réalité et la nature des désordres invoqués ; qu'il appartiendra ainsi au juge d'apprécier les conditions de fond et de forme de la responsabilité éventuellement encourue par les vendeurs que ce soit sur le fondement de la garantie des vives cachés ou du dol.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [F] [X] demandent de:

recevoir Monsieur [N] [R] et Madame [F] [X] en leurs fins et conclusions ;débouter Madame [H] [C] épouse [I] et Monsieur [K] [L] [I] de leur demande d’expertise , et de toutes demandes formées à l’encontre des défendeurs ; les condamner à payer aux défendeurs, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les condamner aux dépens. Ils exposent que les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité contractuelle, au titre de la garantie des vices cachés ; que l'acte de vente du 24 janvier 2023 prévoit une clause d’exonération de cette garantie ; que les diagnostics techniques (amiante, gaz, électricité, performance énergétique) ont été remis aux acquéreurs, ainsi que le rapport sur les termites, mérules, radon, et zones de bruit; que les déclarations relatives aux équipements (détecteurs de fumée, cheminées/poêles, systèmes de chauffage) sont incluses dans l’acte.

Par ailleurs, l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs a constaté que les désordres ne relèvent pas des vices cachés, mais que le dol pourrait être éventuellement invoqué ; qu'en conséquence, les demandeurs ne justifient pas la nécessité d’une expertise selon l’article 145 du code de procédure c