Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 24/00723
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. HA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam LAHANA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1537
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ETT-INTERIM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SCI HA a assigné en référé la SAS ETT INTERIM devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles R.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 834 du code de procédure civile, pour voir : - Condamner la SAS ETT INTERIM à lui payer par provision la somme de 118.932 euros à parfaire au titre des arriérés de loyers, charges et impôts pour la période depuis février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du commandement de payer demeuré sans effet ; - La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'huissier et de commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2024 puis renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024 où les parties ont été entendues.
A l'audience du 4 octobre 2024, la SCI HA, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions en réponse régulièrement déposées à l'audience, elle a maintenu ses demandes, porté la demande provisionnelle à la somme de 109.825 euros outre 2.366,99 euros d'intérêts légaux, et sollicité la condamnation de la société défenderesse au paiement des frais de commandement de payer de 394,13 euros et le rejet des demandes adverses.
Elle fait valoir qu'elle a consenti un bail précaire à la SAS ETT INTERIM, signé le 21 janvier 2021 pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2021, soit jusqu'au 31 janvier 2024, et portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle indique qu'à l'issue des trois années du bail, sa locataire s'est maintenue dans les lieux, ce qui constitue un nouveau bail. Elle précise qu'elle lui a fait délivrer le 30 avril 2024 un commandement de payer portant sur un montant de 94.911,90 euros correspondant aux factures d'eau, d'électricité, de taxes foncières et aux loyers impayés et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la SAS ETT INTERIM lui a signifié sa volonté de mette fin au bail et de quitter les lieux le 7 juin 2024 alors que le préavis prévu au bail est de trois mois. Elle indique que pour garantir les paiements dus, elle a réalisé une saisie conservatoire sur les comptes de la défenderesse le 27 mai 2024 portant sur la totalité des sommes dues. Elle précise que sa locataire a quitté les lieux sans acquiescer à la saisie conservatoire et sans respecter le délai de trois mois. Elle s'estime, dès lors, fondée à obtenir le paiement des sommes dues à titre provisionnel.
En défense, la SAS ETT INTERIM, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Débouter la SCI HA de ses demandes ; - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer le 27 mai 2024 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; - Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le congé donné par courrier du 7 mai 2024 est en réalité un acquiescement à l'acquisition de la clause résolutoire conformément au commandement de payer qui lui a été délivré le 30 avril 2024 et précise avoir quitté les locaux le 19 juin 2024, date à laquelle doivent être arrêtés les comptes entre les parties. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre des charges sont indues, parce que l'article 3 du bail précise que le loyer est calculé "charges incluses" et précise que le preneur fait son affaire personnelle des factures d'eau et d'électricité. Elle ajoute qu'il existe une contradiction dans le bail quant au prix même du loyer, de sorte que cela ajoute une contestation sérieuse à la réclamation de la demanderesse. Elle indique, enfin, qu'elle n'est pas la seule occupante des lieux alors qu'il lui est réclamé la totalité des charges et de la taxe foncière, étant relev