Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 24/00655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF53
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], situé [Adresse 9] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. EDEN dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
assistée par Maître Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0809
S.C.I. REBBE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6], et pour ce chez son gérant Monsieur [B] [O] au [Adresse 2] [Localité 5]
assistée par Maître Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0809
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner en référé la SARL EDEN et la SCI REBBE devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 code de procédure civile, de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Juger que le stockage des containers à ordures de la SARL EDEN, locataire de la SCI REBBE, et la pose du bloc moteur sur le toit terrasse sont en contradiction avec les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de celles du règlement de copropriété et affectent les parties communes et l'harmonie de l'immeuble ;
- Condamner solidairement la SARL EDEN et la SCI REBBE à cesser et faire cesser l'occupation illicite des parties communes par le stockage de containers à ordure ;
- Ordonner le retrait immédiat des containers à ordures stockés sur les parties communes ;
- Interdire le dépôt ultérieur des containers à ordures sur les parties communes ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner solidairement la SARL EDEN et la SCI REBBE à retirer le bloc moteur installé sur le toit-terrasse du local commercial, et en tout état de cause cesser et faire cesser les nuisances sonores provenant du bloc moteur ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 700 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner à la SCI REBBE et la SARL EDEN de solliciter l'autorisation lors de l'assemblée générale et de communiquer la notice technique justifiant du respect normatif du niveau sonore si un nouveau bloc moteur devait être installé ;
- Condamner solidairement la SCI REBBE et la SARL EDEN à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 30 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient les termes de son acte introductif d'instance et développe de nouveaux moyens en réplique aux écritures adverses.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE CONCY expose que :
- la SARL EDEN, locataire du local commercial situé au sein de la copropriété [Adresse 8] appartenant à la SCI REBBE, s'approprie les parties communes, en violation des règles prévues par le règlement de copropriété, en entreposant ses conteneurs sur la parcelle goudronnée située en face de sa réserve et du local poubelle,
- il revient aux sociétés défenderesses de se pourvoir de leur propre système de stockage et d'évacuation des déchets compte-tenu de leur quantité,
- le dépôt d'un très grand nombre de déchets dans les conteneurs revêt un caractère anormal pouvant être sanctionné sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- l'usage de ces conteneurs générant un volume anormal de déchets, il appartient aux occupants du local commercial d'assurer la gestion individuelle de ses propres déchets,
- les sociétés défenderesses, en violation des règles prévues par le règlement de copropriété, ont procédé au changement du bloc moteur situé sur le toit-terrasse du local occupé, lequel génère des nuisances sonores au sein de la copropriété,
- contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses