J.L.D. - HO, 8 novembre 2024 — 24/03389

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03389 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQRN

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 08 Novembre 2024

Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 25 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte de :

Monsieur [P] [X] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 1] non comparant ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [E]en date du 05 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [X] à compter du 05 novembre 2024 à 22h00 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [P] [X] en date du ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [X] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] du 08 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [P] [X] doit être prolongée et que Monsieur [P] [X] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence,

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 15h05 ;

Vu les conclusions de Me KABORE ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 25 octobre 2024.

Monsieur [P] [X] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 novembre 2024 à 22h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.

Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE, représentant Monsieur [P] [X] soutient, que la mesure d'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient et que l'information de celui-ci et de sa famille fait défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

S'agissant de la régularité de la mesure, le conseil de M. [X] fait valoir que ce dernier n'a pas été informé lors de chacun des renouvellements et que sa famille n'a pas davantage été avisée.

Il convient de rappeler que le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

S'agissant du bien fondé du renouvellement de la mesure, la requête mentionne qu'il est observé une persistance d'une tachypsychie avec logorrhée et que le patient reste instable et imprévisible nécessitant un temps de retrait. L'ensemble des autres pièces médicales, récentes, faisait état en outre d'un discours délirant et d'une risque d'hétéroagressivité.

Ces éléments caractérisent un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers, de sorte que la prolongation de la mesure d'isolement apparaît nécessaire.

En conséquence, il convient ainsi d’autoriser la prolongation de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

DECLARONS recevable la requête ;

REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [X] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 08 novembre 2024 à 15 heures 10 ;

Le juge des libertés et de la détention Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente

Vu au parquet le le procureur de