Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 24/00133

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 8 novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QF

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. HFI (HONORABLE FRANCE IMMO) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agathe NERET, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. LOCADOM GROUP dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agathe NERET, avocate au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, a fait assigner la SCI HFI (HONORABLE FRANCE IMMO) et la SAS LOCADOM GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 code de procédure civile et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

A titre principal, - Condamner in solidum les sociétés LOCADOM et HFI à cesser les pratiques en infraction au règlement de copropriété dénoncées dans la présente assignation sous astreinte de 500 euros pour toute nouvelle infraction constatée selon constat d'un commissaire de justice ; - Condamner in solidum les sociétés LOCADOM et HFI à remettre les lots dans l'état ou ils se trouvaient avant les travaux ; A défaut, - Condamner in solidum les sociétés LOCADOM et HFI à faire réaliser sous astreinte, sans délais et à leurs frais, une visite technique contradictoire en présence d'un architecte ou d'un homme de l'art aux fins de vérifier la conformité des travaux aux stipulations du règlement de copropriété ; En tout état de cause, - Condamner in solidum les sociétés LOCADOM et HFI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement appelée à l'audience du 24 septembre 2024. A l'audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE SEDAF, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il s'oppose aux demandes formées par les parties défenderesses et maintient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance sollicitant toutefois à titre infiniment subsidiairement de voir ordonner une médiation.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose que : - la SCI HFI, propriétaire des lots 45 et 46 au sein de la copropriété LE SEDAF, a procédé, sans autorisation de l'assemblée générale et sans respect des règles, à des travaux de division de ses lots, - ces trois lots issus de la division sont destinés à accueillir trois activités professionnelles distinctes : un centre de tatouage, un centre de massage et une société de transport occupée par la SAS LOCADOM GROUP, - le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de vérifier en amont la conformité des travaux au règlement de copropriété alors même que la réglementation est spécifique s'agissant de travaux de division de lots, - malgré plusieurs relances, aucun document n'a été produit, même a posteriori, par les parties défenderesses pour que le syndic puisse réaliser les contrôles nécessaires, - la société LOCADOM stationne les véhicules professionnels et personnels appartenant à ses salariés sur le parking de la copropriété et sur les places privatives d'autres copropriétaires dans le parking du sous-sol et ce en mépris du règlement de copropriété, - des rallonges électriques sont installées depuis les locaux de la SCI HFI situés au deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée de la résidence, - l'ensemble de ces agissements ont été constatés par commissaire de justice le 27 janvier 2023, - malgré plusieurs mises en demeure, aucune solution n'a pu être trouvée.

La SCI HFI et la SAS LOCADOM GROUP, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions en défense aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du juge des référés de : - Juger n'y avoir lieu à référé ; - Se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses et en l'absence de trouble manifestement illicite ; - Débouter le syndicat des cop