Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 24/00394
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAKT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [J] [H], sous mesure de sauvegarde de justice par décision du juge de la protection des majeurs de Meaux du 5 mars 2024, représenté par sa soeur Madame [A] [J] [H] demeurant SS Soins de suite et de réadaptation - [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. [9] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
S.A. [11] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAL DE MARNE dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société [12] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084
PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 11 et 12 avril 2024, Monsieur [F] [J] [H] représenté par Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], tutrices, a assigné en référé la SAS [9], la compagnie [11] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer son préjudice corporel et de voir condamner in solidum la SAS [9] et la compagnie [11] à lui payer : - 50.000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, - 15.000 euros à titre de provision ad litem, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, Monsieur [F] [J] [H] représenté par Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], tutrices, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Il fait valoir qu'en qualité d'entrepreneur individuel, il avait signé un contrat de sous-traitance avec la SAS [9] en date du 24 juin 2021 et que dans ce cadre, il a été victime d'un accident de chantier le 10 janvier 2023 dont il est résulté de graves séquelles, l'empêchant de se déplacer et de parler. Il précise être toujours en cours de rééducation et que son état ne serait pas consolidé.
En défense, la SAS [9], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Débouter Monsieur [F] [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - A défaut, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à une quelconque responsabilité ; - Désigner un expert aux frais exclusifs du demandeur et selon la mission telle que proposée par la compagnie [11].
La compagnie [11] et la compagnie [12], intervenant volontaires, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Accueillir l'intervention volontaire des [12] ; - Débouter Monsieur [F] [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - A défaut, leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves, tant quant à la responsabilité de la société [9] que quant à leur garantie ; - Désigner, aux frais exclusifs du demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, tel expert spécialiste en médecine physique et de réadaptation, avec la mission figurant dans le corps des conclusions ; - En tout état de cause, débouter Monsieur [F] [J] [H] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, de sa demande de provision ad litem et rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme des dépens.
Elles font valoir l'absence de motif légitime en raison de l'absence de précision sur les circonstances de l'accident et l'absence de preuve que la victime travaillait pour la SAS [9] au moment des faits.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 8 n