Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 24/01284

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MEDIATION

N° RG 24/01284 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2P5 du 08 Novembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], S.N.C. AGENCE DU PORT c/ S.A.R.L. MCB inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 484 839 055

Grosse délivrée

à Me SALOMON

Expédition délivrée

à Me MOUCHAN à UMEDCAAP

le l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 2] S.N.C. AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 2]

Représentés par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A.R.L. MCB inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 484 839 055 Cabinet MCB [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ont fait assigner la SARL CABINET MCB afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile : - condamner sous astreinte, la SARL CABINET MCB à : * communiquer à la SNC AGENCE DU PORT les documents suivants : * le dossier banque des archives de la copropriété incluant tous les relevés bancaires de la copropriété, * les dossiers de mutation et les oppositions sur vente qui ont pu être établies, - fournir toutes explications et pièces justificatives au sujet : * de l’écart de 1077,58 euros constaté dans le solde des copropriétaires au 10 mai 2023 par rapport à la page 4 des comptes 450 du grand livre des comptes 2023 édité le 20 avril 2023, * du solde antérieur créditeur de 2700,87 euros apparaissant sur le compte 471 régularisation de charges, * du solde débiteur de 7760,24 euros du compte 471 ancien syndic, * des soldes débiteurs des copropriétaires [H] [I] (360,48 euros) et [J] [K] (1123,66 euros) qui apparaissent dans les comptes alors que ces personnes ont cédé leur lot, - condamner la SARL CABINET MCB à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL CABINET MCB aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.

Par courrier reçu le 9 juillet 2024, le conseil de la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe,la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] modifient ses demandes en ce sens :

- condamner sous astreinte, la SARL CABINET MCB à : * communiquer à la SNC AGENCE DU PORT les documents suivants : * le dossier banque des archives de la copropriété incluant tous les relevés bancaires de la copropriété, * les dossiers de mutation et les oppositions sur vente qui ont pu être établies, - fournir au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] toutes explications et pièces justificatives au sujet : * de l’écart de 1077,58 euros constaté dans le solde des copropriétaires au 10 mai 2023 par rapport à la page 4 des comptes 450 du grand livre des comptes 2023 édité le 20 avril 2023, * du solde antérieur créditeur de 2700,87 euros apparaissant sur le compte 471 régularisation de charges, * du solde débiteur de 7760,24 euros du compte 471 ancien syndic, * des soldes débiteurs des copropriétaires [H] [I] (360,48 euros) et [J] [K] (1123,66 euros) qui apparaissent dans les comptes alors que ces personnes ont cédé leur lot, - condamner la SARL CABINET MCB à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL CABINET MCB aux entiers dépens.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL CABINET MCB présente les demande suivantes : - dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’a aucun intérêt à exercer à son encontre une action réservée à son syndic, En conséquence le débouter de toutes des demandes, - dire que l’urgence alléguée n’est pas démontrée, - débouter la SNC AGENCE DU PORT de ses demandes de condamnation sous astreinte et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens ce qu’il appartiendra.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en appli