Chambre des référés, 8 novembre 2024 — 23/02291
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/02291 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL5P Du 08 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [V]
Grosse(s) délivrée(s) à BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s) à Me MEDINA
le
08 Novembre 2024,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet MERMOZ [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [V] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est propriétaire des lots n° 99, 171 et 44 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sise [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner Madame [E] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 12326,46 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile - dire et juger n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son conseil, sollicite :
- le rejet des de demandes de Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 10 404,74 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, - condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Madame [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [V] est défaillante dans le paiement de ses charges, que le délai de 30 jours visé dans la mise en demeure du 20 novembre 2023 a expiré sans qu’elle ne daigne se mettre à jour, que les comptes ont été approuvés, qu’elle a déjà été condamnée par un précédent jugement du 18 mai 2021 à un arriéré de charges dû au 30 juin 2021 et que le décompte versé comprend les charges dues postérieurement à compter du 1er juillet 2021. Il ajoute avoir imputé les versements effectués sur les charges impayées les plus anciennes, que le décompte versé est régulier et qu’il produit un nouveau décompte reprenant les règlements depuis effectués par Madame [V]. Il s’oppose à la demande de délais de paiement au vu du montant de ses revenus et en l’absence de justificatif sur son projet de vente de son appartement et fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est justifiée.
Madame [E] [V] représentée par son conseil demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience :
- de fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à la somme de 5402,69 euros, - lui octroyer les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter de l’arriéré de charges de copropriété, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de toute demande plus ample et contraire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens resteront à la charge des parti