Cabinet 10, 7 novembre 2024 — 24/07600

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/07600 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQL4

N° MINUTE : 24/00142

AFFAIRE

[B] [O]

C/

[V] [P] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] Né le 1er mai 1969 à BREST (FINISTÈRE) 290 avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON

Représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : PB 175

DÉFENDEUR

Madame [V] [P] épouse [O] Née le 21 mai 1983 à PORT-GENTIL (GABON) 290 Avenue Napoleon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON

Défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] et Madame [V] [J] se sont mariés le 11 avril 2023 à LIBREVILLE (GABON), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 9 septembre 2024 remise au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 e 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, Monsieur [B] [O] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [B] [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Relativement aux époux : ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention dans leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple,Et sur les mesures accessoires : condamner l’épouse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’épouse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HERRERO. Madame [V] [J], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [O] est de nationalité française, que Madame [V] [J] de nationalité gabonaise et que le mariage a été célébré au GABON.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :   En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.   En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que Monsieur [B] [O] y réside encore.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en