CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 22/00031

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 22/00031 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGNB

N° Minute : 24/01504

AFFAIRE

[O] [C]

C/

Société [5]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [Adresse 2] Chez monsieur [T] [X] [J] [Localité 3]

comparant

DEFENDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456, susbstituée par Me Marie DE GRIVEL,

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 3 janvier 2022, M [O] [C] a saisi la présente juridiction d’une demande en paiement de prestations de retraite complémentaire à l’encontre de [5].

Dans le dernier état de ses observations, M [C] s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et sollicite le paiement de sa retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, [5] conclut à l’incompétence du « pôle social ». A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est irrecevable pour être dirigée contre la mauvaise institution et pour être prescrite, et qu’elle n’est en toutes hypothèses pas fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement de prestations de retraite complémentaire n’entrant pas dans la liste limitative des litiges dont connaît la formation du tribunal judiciaire compétente en matière de sécurité sociale en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente.

En revanche, dès lors que le demandeur pouvait, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, choisir de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation contractuelle, en l’occurrence le département des Hauts-de-Seine où il demeure, il n’y a pas lieu à renvoyer en outre l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de se déclarer incompétent au profit de la dixième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, seule compétente pour connaître des demandes formées par M [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SE DECLARE incompétent au profit de la dixième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.

RESERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,