Cabinet 2, 17 octobre 2024 — 23/08267

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 23/08267 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXA

N° MINUTE : 24/00159

AFFAIRE

[R] [U] épouse [X]

C/

[J] [X]

DEMANDEUR

Madame [R] [U] épouse [X] 18 rue Simone Henry Appart A 108 31000 TOULOUSE

représentée par Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0133

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [X] 4 rue Pitois 92800 PUTEAUX

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [U], de nationalité française, et Monsieur [J] [X], de nationalité serbe, se sont mariés le 15 janvier 2022 à Ecquevilly, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Le 23 mai 2023, Madame [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [X], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2024, puis au 25 juin 2024.

A l’audience du 25 juin 2024, tenue hors la présence du public, Madame [U] était absente mais représentée, Monsieur [X] était absent et non représenté.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 6 juin 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de : Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux;Prononcer le divorce de Madame [U] et de Monsieur [X] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;Constater que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;Constater que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux au 12 mars 2022, en application de l’article 262-1 du code civil ; ;Constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Sur les éléments de droit privé international :

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [X] est de nationalité serbe. Cet élément d’extranéité impose de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable au présent litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :

En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des É