CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 23/02655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 23/02655 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDHQ
N° Minute : 24/01498
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[U] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [C] [J]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, vestiaire : Non comparant
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L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [U] [O] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 20 721,08 euros.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, M [O] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la condamnation de M [O] à lui verser les sommes restant dues au titre de la contrainte, à savoir 727,08 euros au titre des majorations et 73,48 euros au titre des frais de justice.
M [O] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [O] n’ayant pas comparu ni produit d’observations en vue de la présente audience, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les majorations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Il convient de mettre à sa charge la somme de 727,08 euros à verser à la demanderesse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [O] la somme de 73,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [O] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de M [U] [O] la somme de 727,08 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [U] [O] la somme de 73,48 € à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [U] [O] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,