CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 23/02655

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 23/02655 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDHQ

N° Minute : 24/01498

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[U] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Mme [C] [J]

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, vestiaire : Non comparant

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [U] [O] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 20 721,08 euros.

Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, M [O] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la condamnation de M [O] à lui verser les sommes restant dues au titre de la contrainte, à savoir 727,08 euros au titre des majorations et 73,48 euros au titre des frais de justice.

M [O] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [O] n’ayant pas comparu ni produit d’observations en vue de la présente audience, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les majorations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Il convient de mettre à sa charge la somme de 727,08 euros à verser à la demanderesse.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [O] la somme de 73,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [O] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de M [U] [O] la somme de 727,08 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de M [U] [O] la somme de 73,48 € à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [U] [O] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,