CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 21/01384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 21/01384 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4HW
N° Minute : 24/01509
AFFAIRE
Association [4]
C/
ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Meggane SAUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Localité 3]
représentée par Mme [L] [K]
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [C] était salarié de l’association de formation aux métiers de la danse, du chant et de la comédie.
Le 18 décembre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, son employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 14 juin 2021.
Par requête enregistrée le 10 août 2021, l’association de formation aux métiers de la danse, du chant et de la comédie a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [C].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la réalité de l’accident n’est pas établie et que les lésions constatées proviennent d’une cause extérieure, le salarié ayant été victime d’un précédent accident en juin 2020.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est établie et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, la déclaration d’accident du salarié, qui indique s’être coincé l’index dans le capot d’un lave-vaisselle, est corroborée par les lésions constatées lors de son examen médical, pratiqué dès le lendemain. Les circonstances que l’appareil ne présentait aucun défaut et que M [C] a continué à travailler pendant une heure après l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de ce dernier.
De la même façon, si elle doit être prise en compte pour l’évaluation des séquelles, l’existence d’une précédente lésion affectant la main du salarié ne saurait remettre en cause la survenance d’un nouvel accident et, par voie de conséquence, de nouvelles lésions.
Enfin, il n’est pas contesté que l’accident litigieux est survenu sur le temps et le lieu de travail.
La demande d’inopposabilité doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association de formation aux métiers de la danse, du chant et de la comédie les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE l’association de formation aux métiers de la danse, du chant et de la comédie de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de l’association de formation aux métiers de la danse, du chant et de la comédie les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,