CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 19/02737

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 19/02737 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VMON

N° Minute : 24/01505

AFFAIRE

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [U] [J] est salariée de la société [4].

Le 29 octobre 2014, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire un accident dont le caractère professionnel a été reconnu.

Le 22 novembre 2021, saisi de la contestation de la société [4], le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’expertise médicale de la salariée. Le médecin-expert a rendu son rapport le 16 novembre 2023.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail de Mme [U] [J] postérieurs au 7 novembre 2014.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert exclut l’imputabilité au travail des lésions constatées après cette date.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d’une nouvelle expertise.

Elle soutient que l’expert n’a pas pris en compte l’existence d’une hernie cervicale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En l'espèce, les conclusions du rapport d’expertise médicale du 16 novembre 2023 font apparaître chez la salariée un état dégénératif majeur évoluant pour son propre compte, et auquel sont exclusivement imputables les soins et arrêts ordonnés après le 7 novembre 2014. Contrairement à ce que soutient la caisse, il résulte des termes du rapport que l’existence de la cervicalgie de la victime a bien été pris en compte par l’expert dans le cadre de son analyse. En l’absence de tout autre élément médical objectivable mis en avant par la caisse, il y a dès lors lieu de déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts intervenus à compter du 8 novembre 2014.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DECLARE inopposables à la société [4], à compter du 8 novembre 2014, les soins et arrêts de travail de subis par Mme [E] [U] [J] en conséquence de l’accident du travail déclaré le 29 octobre 2014.

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,