Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 21/08791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 21/08791 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFO
N° MINUTE : 24/00149
AFFAIRE
[PZ] [U] [L] épouse [E]
C/
[G] [Y] [XM] [E]
DEMANDEUR
Madame [PZ] [U] [L] épouse [E] 12 rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [XM] [E] 3 résidence Monté Cristo 22 rue Case Navire 97233 SCHOELCHER
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [PZ] [U] [L] et Monsieur [G] [Y] [XM] [E] se sont mariés le 10 février 2003 à Paris (16ème arrondissement), sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 24 septembre 2002 par Maître [P] [R], notaire à PARIS.
De cette union sont issus quatre enfants : • [S] [O] [C] [E] né le 05 avril 2005 à Paris (16ème arrondissement) ; • [D] [B] [E] né le 15 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique) ; • [A] [F] [E] né le 29 octobre 2009 à Fort-de-France (Martinique) ; • [T] [H] [E] né le 11 octobre 2014 à Fort-de-France (Martinique).
Par requête en date du 05 février 2019, Madame [L] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [E] en divorce.
Par ordonnance du 05 février 2019, elle a été autorisée à assigner son époux à l’audience du 09 avril 2019.
Par acte d'huissier signifié le 19 février 2019 à personne, Madame [L] a assigné Monsieur [E] à cette audience. A l’audience de conciliation, Madame [L] et Monsieur [E] ont comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : • Constaté la résidence séparée des époux ; • Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; • Constaté l’irrecevabilité de la demande de l’époux s’agissant de la jouissance du logement pris à bail par l’épouse sis à Courbevoie ; • Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; • Fixé à 4000 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux doit verser chaque mois à son épouse au titre du devoir de secours ; • Débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance ; • Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; • Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; • Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : La totalité des vacances d’automne et de fin d’année ; La totalité des vacances de printemps les années impaires ; La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ; La période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ; A charge pour Monsieur [E] d’assurer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits ; • Fixé à 750 euros par mois et par enfant, soit 3000 euros au total, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ; • Dit qu’en sus, le père assumera seul les frais de scolarité et de suivi médical de [A] (en ce inclus les séances d’ergothérapie, d’orthophonie et de suivi psychologique), ainsi que les cours particuliers pour [D] et [S] ; • Renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la gestion des comptes bancaires de leurs enfants ; • Réservé les dépens.
Par une ordonnance rectificative en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rectifié cette décision en indiquant notamment qu’au titre du devoir de secours, Monsieur [E] devra assumer le paiement de la location du véhicule Range Rover de Madame [L] et de la voiture utilisée par la mère de l’épouse, et au besoin l’y a condamné.
Par une ordonnance rectificative en date du 31 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en interprétation formulée par Madame [L].
Par assignation datée du 3 novembre 2021 remise au greffe le 5 novembre 2021, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur [E] a constitué avocat le 17 décembre 2021.
Par ordonnance de mise en état prononcée le 3 nov