Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 22/10020

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 22/10020 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7UK

N° MINUTE : 24/00150

AFFAIRE

[O] [V] épouse [X]

C/

[T] [A] [X]

DEMANDEUR

Madame [O] [V] épouse [X] Née 21 Septembre 1957 à SAINT-MANDÉ (94) 20 rue André Antoine 75018 PARIS

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [A] [X] Né le 06 Mai 1952 à BAMAKO (MALI) 52 boulevard du Général Leclerc 92000 NANTERRE

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [V] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le 8 juillet 1978 devant l’officier de l’état civil de la mairie du 18ème arrondissement de Paris, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, désormais majeurs : -[S] [P] [X],né le 4 février 1980, -[W] [X], né le 28 mars 1981, -[R] [Y] [X], né le 29 septembre 1985 , -[K] [L] [X], née le 19 mai 1991.

Par assignation en date du 29 novembre 2022, remise au greffe le 12 mai 2023, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.

Madame [V], se référant à ses conclusions adressées par voie de RPVA au tribunal et signifiées à la partie adverse le 16 octobre 2023, demande au juge de : • Prononcer le divorce de Madame [O] [V] et de Monsieur [T] [A] [X] pour altération définitive du lien conjugal ; • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ; • Juger qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ; • Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre; • Fixer la date des effets du divorce au 24 août 2022, date la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; • Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; • Juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [X] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024.

L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2024.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la procédure et la non comparution du défendeur :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la remise de l’assignation et des dernières conclusions de la demanderesse à Monsieur [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 29 novembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 10 octobre 2024.

Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Elle expose que les époux vivent séparément depuis le 24 août 2022, date à laquelle ils ont vendu le domicile conjugal, chacun des époux faisant son affaire personnelle de son relogement ; que son époux l