CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 24/00408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIX2
N° Minute : 24/01501
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J] [B] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judidciaires [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [U] [W]
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [J] [Y] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 26 085 euros.
Par requête enregistrée le 6 février 2024, M [Y] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la condamnation de M [Y] à lui verser les sommes restant dues au titre de la contrainte, à savoir 8 241 euros au titre des cotisations, 412 euros au titre des majorations et 73,48 euros au titre des frais de justice.
M [Y] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [Y] n’ayant pas comparu ni produit d’observations en vue de la présente audience, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Il convient de mettre à sa charge la somme de 8 653 euros à verser à la demanderesse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [Y] la somme de 73,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [Y] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de M [J] [Y] la somme de 8 653 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [J] [Y] la somme de 73,48 € à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [J] [Y] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,