CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 23/01330

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTSG

N° Minute : 24/01506

AFFAIRE

[R] [O]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

CNAV [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2021, Mme [R] [S] épouse [O] a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er décembre 2021.

Le 23 mai 2022, elle a demandé à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse de reporter la date de prise d’effet de son admission au 1er janvier 2022.

Le 12 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme [O] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de fixer la date de son départ en retraite au 1er janvier 2022 et de revaloriser sa pension en conséquence.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir demandé la modification de la date de prise d’effet dès le 17 janvier 2022 et que les salaires qu’elle a perçus en 2021 doivent être pris en compte.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance-vieillesse conclut à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire elle conclut à son rejet.

Elle fait valoir que la requérante a contesté sa date d’admission au bénéfice de l’assurance-vieillesse après l’expiration du délai de recours. A titre subsidiaire, elle indique que son recours n’est pas fondé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale que lorsqu’aucune contestation n’a été émise dans les délais prévus à cet effet, « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse ». L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations « contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision fixant au 1er décembre 2021 la date d’admission à l’assurance-vieillesse de Mme [O] lui a été notifiée le 8 décembre 2021, elle n’a formellement saisi la commission de recours amiable que le 23 mai 2022.

Si elle verse aux débats des échanges informatiques avec la caisse intervenus en décembre 2021 et janvier 2022, ces messages se limitent à des demandes d’explication et ne peuvent dès lors être regardés comme manifestant l’exercice d’un recours auprès de la commission de recours amiable.

Il s’ensuit que faute d’avoir saisi cette dernière dans les délais requis, la requête de Mme [O] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [O] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la requête de Mme [R] [S] épouse [O].

MET à la charge de Mme [R] [S] épouse [O] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,