Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 23/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCGS
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[M] [T] [E] épouse [P]
C/
[F] [J] [P]
DEMANDEUR
Madame [M] [T] [E] épouse [P] 37 rue de Lorraine 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J] [P] 37 rue de Lorraine 92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F], [J] [P] et Madame [M], [T] [E] se sont mariés le 10 avril 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Orléans, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : • [W], [D] [P], née le 23 janvier 2013 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), • [H] [P], née le 8 février 2015 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Le 29 décembre 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [P], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle chacune des parties a comparu, assistée par son conseil.
Les parties ont signé à l’audience un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, • Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis 37, rue de Lorraine à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et du mobilier du ménage à l’épouse, Madame [M] [E], • Dit que Monsieur [F] [P] dispose d'un délai de trois mois, à compter de la présente décision, pour quitter le logement ayant constitué le domicile conjugal, • Dit que les loyers et charges courantes relatives au domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux jusqu’au départ de Monsieur [F] [P] du domicile conjugal, • Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du départ de Monsieur [F] [P] du domicile conjugal, • Attribué la jouissance du véhicule Ford Focus immatriculé 31 EEC 95 à l’épouse, Madame [M] [E], à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule, • Dit que les époux prendront en charge, à titre provisoire, chacun par moitié, la dette de loyer de 2 177 euros afférente à l’ancien domicile conjugal, et au besoin les y a condamnés, • Dit que les époux prendront en charge, à titre provisoire, chacun au prorata de ses revenus tels qu’indiqués dans l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, la dette fiscale de 1284 euros, et au besoin les y condamnons, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, • Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [F] [P] et Madame [M] [E] à l’égard des deux enfants,
• Fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sous la condition suspensive que le père dispose, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher les enfants en début de période d’hébergement et de les ramener en fin de période d’hébergement, étant précisé que : -les enfants seront chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi sortie des classes les semaines impaires, chez la mère les fins de semaines du vendredi sortie des classes les semaines impaires au vendredi sortie des classes les semaines paires, -l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël, -les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère, -les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère, • Fixé, tant que la condition de logement du père rappelée précédemment n’est pas satisfaite, la résidence des enfants au domicile de la mère, Mad