CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 21/01082

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 21/01082 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYAV

N° Minute : 24/01503

AFFAIRE

CARMF

C/

[S] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CARMF [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, vestiaire : non comparant

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2021, le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France a émis à l’égard de M [S] [X] une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2020.

Le 28 juin 2021, M [X] a formé opposition à cette contrainte.

La Caisse autonome de retraite des médecins de France et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, la Caisse autonome de retraite des médecins de France indique renoncer au paiement des cotisations mais sollicite la condamnation de M [X] à lui verser la somme de 185,76 euros au titre des frais de justice.

Elle indique que M [X] a cessé son activité à compter du 1er juillet 2019.

M [X] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse renonçant à percevoir les cotisations initialement réclamées, elle doit être regardée comme se désistant de sa demande principale en paiement conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs constant que M [X] ne devait aucune cotisation au titre de l’année 2020. La caisse ne saurait dès lors solliciter le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour leur recouvrement.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

CONSTATE le désistement de la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande principale en paiement de cotisations.

DEBOUTE la Caisse autonome de retraite des médecins de France du surplus de ses demandes.

MET à la charge de la Caisse autonome de retraite des médecins de France les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,