Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 22/09666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09666 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X65E
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[L] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012022002066 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[D] [G] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] domicilié : chez Chez M.[K] 39 Boulevard Gallieni 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45
DÉFENDEUR
Madame [D] [G] épouse [U] 13 rue Gaston Appert 92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représentée par Me Kelly GUILBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 509
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [G], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 22 mai 1982, devant l'officier de l'état civil du consulat de Tunisie à Bobigny, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, désormais majeurs et indépendants.
Par assignation en date du 10 novembre 2022, Monsieur [L] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions d'incident en date du 29 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a sollicité du juge de la mise en état de dire et juger que les époux résident séparément depuis le 15 juillet 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : -Constaté que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties, -Constaté que les époux résident séparément depuis le 15 juillet 2022, -Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 24 avril 2024 pour conclusions au fond du 19 juin 2024 pour plaidoirie ou dépôt des dossiers, -Dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale.
Monsieur [U], se référant à ses conclusions, demande au juge de : Déclarer irrecevable la pièce n°5 de Madame [G] ;Prendre acte de la résidence séparée des époux depuis le 15 juillet 2022, l’épouse étant restée au sein du domicile conjugal ;Prononcer le divorce de M. [L] [U] et de Mme [D] [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Debouter Mme [G] de sa demande de divorce pour faute ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[G] en date du 22 mai 1982, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que M. [L] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date de leur séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;Constater que M. [L] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au sein de l’assignation, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;Débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et de demande de réparation du préjudice ;Dire et juger que les enfants sont tous majeurs et indépendants.
Madame [G], se référant à ses conclusions, demande quant à elle au juge de : Rejeter la demande de Monsieur [U] de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Prononcer le divorce de Madame [D] et Monsieur [L] [U] sur le fondement du divorce pour faute ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[G] en date du 22 mai 1982, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille à l’issue du divorce ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 250 euros au titre de la prestation compensatoire ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 150 euros par mois au titre de la prestation compensatoire ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date de leur séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;Dire et juger que les enfants sont tous majeurs et indépendants ;Constater que M. [L] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au