CALAIS Surendettement, 7 novembre 2024 — 24/01313

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567K /

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]

Références : N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567K N° minute :

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

[N] [S]

C/

Société [16] / 50766878 Société [11] / 28940001019569 Société [8] / 102780262500021870115 / 102780262500021870101 Société [18] / 2020244193937677 Société [13] / 167060003153983763703 Société [14] / 13691360907

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [12] pour traiter le surendettement de:

DÉBITEUR(S)

M. [N] [S] demeurant [Adresse 5] comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

[16] demeurant [Adresse 3] non comparante

[11] demeurant [Adresse 10] non comparante

[8] demeurant [Adresse 9] non comparante

HOIST FINANCE AB demeurant [Adresse 21] non comparante

[13] demeurant Chez [19][ [17] ] M. [E] [G] [Adresse 4] non comparante

[14] demeurant [Adresse 20] non comparante

EXPOSE DES FAITS

M. [N] [S] a saisi la [12] le 26 février 2024 aux fins d'examen de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 16 mai 2024.

Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 11 juillet 2024.

Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, la [8] a formé un recours à l'encontre de cette décision, soutenant qu'un retour à l'emploi pour M. [N] [S] était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d'un plan ou d'un moratoire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 3 octobre 2024.

M. [N] [S], qui comparaît en personne, explique exercer actuellement le métier de chauffeur-livreur. Il explique percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1 600 euros environ contre des charges mensuelles d'environ 1800 euros. Il élève ses deux jeunes enfants dans le cadre d'une résidence alternée.

Les créanciers n'ont pas comparu.

Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2024 dont copie a été adressé au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, la [8] a réitéré les termes de son recours.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l'envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).

La [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 juillet 2024.

Elle a adressé son recours le 23 juillet 2024.

Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.

II) Sur le fond

- Sur la notion de bonne foi :

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.

La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de