1ère Chambre civile, 10 octobre 2024 — 23/04899
Texte intégral
N° RG 23/04899 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB5S N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à SAINT-ETIENNE - représenté par la SELARL AJ UP - inscrite au RCS de Lyon sous le n°820 120 657 - es qualités d’administrateur Provisoire dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[T] [I] épouse [B] née le 04 Juillet 1966 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[H] [B] né le 10 Juin 1964 à [Localité 2] (ARDENNES) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame et Monsieur [B] sont propriétaires des lots 201, 202, 305, 306, 307, 308, 312 et 313 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par ordonnance du 07 décembre 2021, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a désigné la SELARL AJ UP, Administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission de reconstituer la trésorerie et rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. Sa mission a été prorogée par ordonnance du 23 novembre 2022. Le syndicat des copropriétaires affirme que Madame et Monsieur [B] seraient débiteurs de la somme de 20 499,47 euros, correspondant aux charges, provisions pour charges, travaux et cotisations pour le fonds de travaux, compte arrêté au 16 novembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 février 2023, Madame et Monsieur [B] ont été mis en demeure de régler la somme de 14.011,71 euros au titre des charges courantes, provisions pour charges et cotisations de fonds de travaux échues, arrêtées au 06 février 2023, sous peine de déchéance du terme des charges à échoir. Le syndicat des copropriétaires assignait Madame et Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandait leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré de charges de copropriété, provisions pour charges, travaux et cotisations de fonds de travaux échues. Dans leurs dernières conclusions d'incident, les époux [B] demandent : - D'ordonner l'organisation d'une audience de Cabinet. - De prononcer un sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive relativement à la rétractation de l'Ordonnance sur requête du 14 Novembre 2023 prorogeant la mission de la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Dans ses dernières conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires demande de : - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les époux [B]. - Débouter les époux [B] de leurs demandes. - Condamner solidairement Madame [T] [I] épouse [B] et Monsieur [H] [B] à payer à Maître Lidya LAOUBI la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - Condamner solidairement Madame [T] [I] épouse [B] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens. - Renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond des époux [B]. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par les époux [B]. CONDAMNONS solidairement [T] [I] épouse [B] et [H] [B] à payer à Maître Lidya LAOUBI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Fabrice PILLONEL
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires Me Lidya LAOUBI
Copies certifiées conformes Me Lidya LAOUBI Me Fabrice PILLONEL Dossier
Le