CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 7 novembre 2024 — 24/00012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXPROPRIATION
MINUTE N° : 24/ AFFAIRE N° RG 24/00012 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PJ Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE dont le siège social est sis [Adresse 11]
EN DEMANDE Représenté par M. [I] [P], Juriste et Mme [L] [T], Responsable du service foncier
ET
Madame [R] [D] veuve [V] née le 07 Novembre 1933 à [Localité 14] (14) demeurant [Adresse 15] [Localité 2]
Non représentée
Madame [K] [V] née le 08 Mars 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au Barreau de CAEN, Case
EN DEFENSE
En présence de :
Monsieur [N] [A], évaluateur des Finances Publiques adjoint, désigné par M. l'Administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l'expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2024, le jugement a été prononcé le 07 Novembre 2024, date annoncée à l’issue des débats.
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Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de parcelles de l'espace naturel du marais de [Localité 17] sur le territoire des communes de [Localité 18] et de [Localité 7] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;
Vu l'arrété préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique
Vu l'ordonnance d'expropriation du 1er décembre 2022,
Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024,
Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 12 juillet 2024,
Vu le mémoire en réponse de Mme [K] [V] du 9 septembre 2024,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 3 septembre 2024,
Vu le transport du 12 septembre 2024, et l’audience qui s’est tenue à la Mairie de [Localité 16],
Vu l’absence de constitution de Mme [R] [D] veuve [V],
La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Le [Adresse 10] offre aux propriétaires une indemnité principale de 8.774 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité de remploi de 1.566,10 euros, pour l'expropriation de l'emprise du lot n°1 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 5] sise [Localité 18] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 7]. Il ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle section AH n° [Cadastre 5] sise [Localité 18].
Mme [K] [V]
Mme [K] [V] sollicite une indemnité principale de 23.000 euros et une indemnité de remploi de 3.300 euros. Elle expose qu’il s’agit des montants qui lui avait été proposés par le conservatoire du littoral lors des discussions amiables, montants qu’elle avait accepté, ce pourquoi elle a régularisé le 13 janvier 2022 une promesse unilatérale de vente moyennant un prix de 26.300 euros. Elle sollicite en outre la reconnaissance d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle AH [Cadastre 3] sise à [Localité 18], fonds dominant sur la parcelle AH [Cadastre 5] sise à [Localité 18], fonds servant.
Le commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l'indemnisation totale devant revenir aux propriétaires à la somme de 16.436 euros au titre de l’indemnité principale et 2.644 euros au titre de d'indemnité de remploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
En droit, il convient de rappeler que l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
La juridiction doit procéder à l'évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance d'expropriation, à défaut du jugement d'indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Selon l'ordonnance d'expropriation la superficie du terrain exproprié est de 888 m², correspondant à 771 m² pour la partie pri