Chambre 6 - Référés Pdt, 5 novembre 2024 — 24/00820

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Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 05 NOVEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWXD du rôle général

[T] [G]

c/

S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Me Fabienne COUTIN

GROSSE le

- Me Fabienne COUTIN

Copie électronique :

- Me Fabienne COUTIN

Copies :

- Expert - CPAM - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [T] [G] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A. ALLIANZ IARD, assureur de M. [E] [U], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, ni représentée (courrier 25/09/2024)

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2022, Madame [T] [G] a été percutée par le véhicule de Monsieur [E] [U] alors qu’elle circulait en trottinette électrique.

Transportée au CHU de [Localité 8], Madame [G] a été hospitalisée du 12 septembre au 13 septembre 2022 pour une fracture au niveau du processus transverse C6 gauche.

De retour à son domicile, Madame [G] a dû suivre des soins et effectuer plusieurs consultations.

Elle a bénéficié d’arrêts de travail sur la période s’étendant du 13 septembre 2022 au 28 septembre 2023 avec reprise partielle jusqu’au 15 mars 2023.

Madame [G] déplore que cet accident a gravement dégradé ses conditions d’existence, ne lui permettant plus d’exercer sa profession dans les conditions antérieures à son accident et de s’adonner à ses loisirs.

Elle s’est rapprochée de l’assureur de Monsieur [U], la compagnie S.A. ALLIANZ IARD, lequel a mandaté le Docteur [L] [K] aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire de l’état de santé de Madame [G].

Le Docteur [K] a rédigé un rapport d’expertise en date du 11 décembre 2023.

La S.A. ALLIANZ IARD a communiqué un procès-verbal de transaction proposant une offre indemnitaire définitive à hauteur de 5.023 euros.

Madame [G] conteste les conclusions du Docteur [G] ainsi que le montant de l’indemnisation proposé.

Par actes en date des 18 et 20 septembre 2024, Madame [T] [G] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [U], et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

A l’audience des référés du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

La S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat, cette dernière indiquant par courrier en date du 25 septembre 2024 qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [G] verse notamment au dossier :

- un constat amiable d’accident automobile en date du 12 septembre 2022, - un avis d’arrêt de travail en date du 14 septembre 2022, - une lettre de préconisations du médecin du travail en date du 22 février 2023, - un rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [K] le 11 décembre 2023, - un procès-verbal de transaction, - un dossier médical.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [G] a été victime à la suite d’un accident provoqué par Monsieur [U] avec son véhicule.

En effet, il résulte de son dossier médical que Madame [G] a notamment subi une hospitalisation pour une fracture du processus transverse C6 gauche puis divers soins médicaux à domicile et des séances de kinésithérapie.

Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, Madame [G] soutient que l’offre indemnitaire formulée par la société ALLIANZ IARD n’est pas suffisante en l’absence de prise en compte de son préjudice professionnel et d’agrément.

Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur [K] conclut que « concernant les activités professionnelles, il n’existe pas de contre-indication médicale post-traumatique à leur reprise