Chambre 6 - Référés Pdt, 5 novembre 2024 — 24/00827
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N° du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCI du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE LOUVRE
c/
[V] [G]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
- Me Sophie PAYEN
Copie électronique :
- Me Sophie PAYEN
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT
rendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- [Localité 11] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE LOUVRE sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [G] est propriétaire du lot n°7 représentant 43/2500 des parties communes d’un ensemble immobilier dénommé « LE LOUVRE » situé [Adresse 6]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [G] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [V] [G] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater que Monsieur [G] n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le [Adresse 12] LE LOUVRE », représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,en conséquence, condamner Monsieur [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «LE LOUVRE ››, situé [Adresse 5]), représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 1.697,68 € au titre d'arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 1.138,77 €,condamner Monsieur [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [V] [G] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. […] ». Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. » En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et le défendeur n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des pro