Juge des libertés détent, 8 novembre 2024 — 24/01180

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZKG MINUTE : 24/00633 ORDONNANCE rendue le 08 novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [T] [H] né le 08 Mars 1964 à [Localité 5] ”[Adresse 6] [Localité 2] Comparant et assisté de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association CROIX MARINE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/11/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [T] [H] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [T] [H] a été admis depuis le 31/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association CROIX MARINE ;

Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 06/11/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à Pintégrité du malade), le 31 octobre 2024. Patient connu du service depuis son hospitalisation en avril 2024 avec hallucinations acoustico verbales et troubles du comportement. Le patient a de nouveau été admis dans le service en soins sous contrainte en lien avec une décompensation thymique et des éléments délirants de thématique persécutoire entrainant des mises en danger au domicile. Ce jour, le patient reste dans une anosognosie complète, il est dans l’incompréhension du motif de son hospitalisation. Cependant, la réadaptation du traitement neuroleptique a permis un début d’apaisement de la symptomatologie. Le patient est plus calme, son comportement plus adapté, moins familier, moins de demande, disparition des propos insultants. Il persiste la conviction délirante autour de la mafia mais ces éléments prennent moins de place au cours de l’entretien. Projet thérapeutique : Il apparait nécessaire de poursuivre la réadaptation du traitement psychotrope en hospitalisation à laquelle M [H] reste opposé. Il ne manifeste cependant pas de souhait de fugue et une reprise progressive des stimulations peut être envisagées dès aujourd’hui avec la prise des 3 repas en secteur ouvert +1 h avant le repas du midi et du soir. Dès que possible, l’hospitalisation se poursuivra en secteur ouvert afin de travailler le volet social avec le patient (problématique du maintien à domicile) Monsieur [T] [H] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave cl’atte-inte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à Particle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 07/11/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 31 octobre 2024. Patient connu du service depuis son hospitalisation