Chambre 6 - Référés Pdt, 5 novembre 2024 — 24/00678

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Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 05 NOVEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5X du rôle général

[M] [I]

c/

POLE SANTE REPUBLIQUE et autres [G] la SELARL JURIDOME la SELAS LANTERO & ASSOCIES

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME - la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS ([Localité 11]) - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELAS LANTERO & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELAS LANTERO & ASSOCIES

Copies :

- Expert - CPAM - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [M] [I] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Le POLE SANTE REPUBLIQUE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [Y] [N] [Adresse 9] [Localité 6]

représenté par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée (courrier du 13/09/2024)

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2024, Madame [M] [I] a été opérée par le Docteur [Y] [N] au POLE SANTE REPUBLIQUE pour un nodule thyroïdien de 23mm.

A l’issue de cette intervention, le Docteur [N] a dressé un compte-rendu mentionnant une évolution favorable de l’état de santé de Madame [I].

Madame [I] s’est vu prescrire divers soins médicaux et médicaments.

Madame [I] déplore des complications de son état de santé postérieurs à son opération.

Elle a consulté le Docteur [X] [C], chirurgien de la face et du cou, lequel a conclu, lors d’une consultation en date du 28 mai 2024, à des complications aux niveau des cordes vocales et la nécessité de mettre en œuvre une rééducation orthophonique.

Madame [I] a également consulté le Docteur [L] [W], orthophoniste, qui a confirmé l’existence des douleurs.

Madame [I] a de nouveau consulté le Docteur [X] [C] le 1er juillet 2024 lequel a conclu à la persistance des complications constatées lors de la première consultation.

Par acte en date du 2 août 2024, Madame [M] [I] a assigné le Docteur [Y] [N] et la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d'obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 24 septembre, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre aux fins d’appel en cause.

Par acte en date du 9 septembre 2024, Madame [M] [I] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM) devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d'obtenir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.

A l’audience des référés du 15 octobre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.

Par des conclusions en défense, le Docteur [N] a sollicité de voir : DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, ETENDRE la mission de l’expert dans les termes susmentionnés, DIRE que l’avance des frais et honoraires de l’expert sera à la charge de Madame [I], DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours, RESERVER les dépens.Par des conclusions en défense, la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE a conclu au rejet de la demande d’expertise, à des protestations et réserves, à désigner un spécialiste en chirurgie générale et à des compléments de la mission proposée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 13 septembre 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de la demande

La S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE reproche à Madame [I], demanderesse, de ne pas avoir attrait dans la cause le tiers payeur auquel elle est affiliée.

Pourtant, il résulte de l’assignation en date du 9 septembre 2024 et de la jonction prononcée lors de l’audience du 15 octobre 2024 que Madame [I] a attrait la CAISSE PRIMAIR