Juge des libertés détent, 8 novembre 2024 — 24/01144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01144 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY4C MINUTE :24/628 ORDONNANCE rendue le 08 novembre 2024 Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME Préfecture du Puy de Dôme [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [R] né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] -MAROC- [Adresse 2] [Localité 4] comparant,assisté de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND sous mesure de protection de la CROIX MARINE d’AUVERGNE régulièrement avisée par courriel le 28/10/2024
Mention: Monsieur [N] [R] ayant désigné Me Jean François CANIS pour l’assister, ce dernier a été joint par le greffe et a indiqué dans un courriel en date du 31/10/2024, qu’il n’était pas en mesure de l’assister ; l’avocat de permanence a donc été sollicité; MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique, * la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ; Attendu que Monsieur [N] [R] a été admis depuis le 07/07/2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Attendu que Monsieur [N] [R] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendue le 29/07/2021 ;
Attendu que Monsieur [N] [R] fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par la présidente du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 29/07/2021;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 10/05/2024 ; Attendu que par requête reçue le 25 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 16/10/2024 qu’il a constaté : “Il y a peu d’évolution de l’état clinique de Monsieur [R] dont le discours reste délirant avec adhésion totale. Les thématiques morbides et de persécution sont au premier plan engendrant des épisodes d’anxiété intenses avec propos auto-agressifs. Aucune critique du motif pour lequel il est en irresponsabilité pénale ce jour n’est possible, restant persuadé d’avoir protégé cet enfant. L’autonomie est de plus en plus précaire. Il est totalement anosognosique et dans la négociation des traitements dont il ne comprend pas l’utilité. Les troubles cognitifs sont au premier plan, exacerbés par les consommations de THC notamment desquelles, il ne souhaite pas s’éloigner malgré nos sollicitations d’aide. Il n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins. Ce patient a fait l’objet au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 29/07/2021. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun.Dans ces conditions, les soins sa