Saisies immobilières-VD, 7 octobre 2024 — 23/00062

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00062 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ73 Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ANGOLA) [Adresse 9] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Madame [I] [R] [K] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés (i) par dépôt à étude le 27 février 2023 à Madame [I] [R] [K] épouse [N], et (ii) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 1er mars 2023 à Monsieur [P] [N], et publiés le 17 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10] Volume 2023 S numéros 35 et 36, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 2], Résidence « Les Maronniers », portant le numéro 6 du lotissement, cadastré section ZL n°[Cadastre 5]. Par actes d’huissier du 30 mai 2023 délivrés à personne pour Mme [R] [K] et selon les mêmes modalités que celles susmentionnées pour M. [N], le Crédit Foncier de France a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er juin 2023.

Suivant jugement avant-dire droit du 12 février 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de l’exigibilité des créances réclamées à l’égard de chacun des défendeurs que s’agissant de la prescription d’une partie desdites créances. Suivant conclusions régulièrement signifiées par actes d’huissier du 28 juin 2024 remis à étude pour Mme [R] [K] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [N], le Crédit Foncier de France maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, le Crédit Foncier de France estime avoir régulièrement mis en œuvre la déchéance du terme des prêts litigieux à l’issue du délai de préavis de trente jours qui était laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés nonobstant la date de déchéance fixée rétroactivement sur les pièces comptables. Il ajoute que cette mise en œuvre doit être considérée régulière nonobstant le caractère abusif de la clause d’exigibilité eu égard à la gravité de l’inexécution imputable aux défendeurs et à la mise en demeure préalable. En tout état de cause, il s’estime bien-fondé à poursuivre la présente procédure pour les créances d’échéances impayées. En outre, le Crédit Foncier de France conteste toute acquisition de la prescription de son action au titre de telles échéances faisant état de deux actes interruptifs de prescription antérieurement à la présente procédure.

A l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. Il était autorisé à produire sous quinzaine l’acte de signification de ses conclusions à M. [N] Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par notification RPVA du 2 juillet 2024, le créancier poursuivant a transmis l’acte de signification sollicité.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué