Saisies immobilières-VD, 7 octobre 2024 — 23/00111

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZC Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE [Adresse 14] [Localité 11]

représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 19] représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE,

Madame [Y] [W] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 24 août et 5 septembre 2023 à personne et à étude, et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2023 S numéros 101 et 102, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [D] et à Madame [Y] [W] épouse [D] (ci-après dénommés « les consorts [D] ») et situés sur la commune de [Adresse 8], cadastré section ZN n°[Cadastre 4] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2023 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, la CRCAM de Normandie Seine a assigné les consorts [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 novembre 2023.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [D] demande, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, au juge de l’exécution de : Juger que la clause de déchéance du terme figurant dans l’offre de prêt est abusive et qu’elle est de ce fait nulle et non avenue ; Juger en conséquence que la CRCAM de Normandie Seine ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible ; Juger que les commandements aux fins de saisie immobilière sont nuls et de nul effet ; Subsidiairement Surseoir à statuer dans l’attente de la communication desdits commandements revêtus des mentions de publication, le récépissé délivré par le greffe consécutivement au dépôt du cahier des conditions de la vente ainsi que le justificatif de la mention des assignations, des éventuelles dénonciations au service de la publicité foncière ; Modérer en de notables proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; Débouter la CRCAM de Normandie Seine de ses demandes et condamner cette dernière en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. M. [D] soulève, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dès lors que cette dernière prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt litigieux sans mise en demeure préalable considérant qu’il est indifférent qu’il ait été, en pratique, préalablement mis en demeure. Aussi, il estime que les sommes réclamées ne sont pas exigibles.

A titre subsidiaire, M. [D] sollicite la communication des actes de procédure précités afin qu’il puisse vérifier le respect des délais. Enfin, il sollicite, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la modération de l’indemnité d’exigibilité qu’il qualifie de clause pénale eu égard notamment à l’application d’intérêts à un taux conséquent.

Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement signifiées à Mme [D] par acte d’huissier du 12 juin 2024 remis à étude et notifiées par RPVA le 18 juin suivant, la CRCAM de Normandie Seine sollicite le bénéfice des demandes formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant y ajoutant une demande de publicité complémentaire sur le site avoventes.fr outre le rejet des demandes présentées par M. [D].

Si la CRCAM de Normandie Seine dénie à la clause de déchéance du terme tout caractère abusif en ce qu’elle est usuelle et sanctionne le non-respect de l’obligation principale de remboursement du prêt, elle déclare avoir renoncé à l’a