Saisies immobilières-VD, 7 octobre 2024 — 17/00156

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 17/00156 - N° Portalis DBXU-W-B7B-FKFG Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29/04/2019 [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE

Débiteur saisi :

Monsieur [T] [P] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 1er Juillet 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 21 septembre 2017, et publié le 26 octobre 2017 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2022 S numéro 61, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [D] et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section 409 ZD n°[Cadastre 2]. Par acte d’huissier du 18 décembre 2017 délivré à personne, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 décembre 2017.

Suivant ordonnance rendue le 25 septembre 2018, mentionnée le 30 octobre 2018 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [D].

Suivant jugement rendu le 7 octobre 2019, mentionné le 10 octobre 2019 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a déclaré recevable l’intervention de la société EUROTITRISATION et prolongé les effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement.

Suivant jugement rendu le 6 septembre 2021, mentionné le 13 septembre 2021 en marge de la publication du commandement, le même juge de l’exécution a prolongé les effets du commandement pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.

Suivant jugement avant-dire droit du 13 mai 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de produire toutes pièces complémentaires pour justifier de l’exigibilité de sa créance, de s’expliquer sur la régularité de la déchéance du terne du prêt n°221028 ainsi que sur le caractère non-prescrit de son action et de justifier d’une signification régulière de ses conclusions à M. [D].

Suivant conclusions afin de reprise d’instance et récapitulatives régulièrement signifiées à M. [D] par acte d’huissier du 20 juin 2024 remis à étude, la société EUROTITRISATION maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.

En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, la société EUROTRISATION estime que la clause d’exigibilité du prêt ne revêt pas un caractère abusif en ce qu’elle subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable. Toutefois, elle précise n’avoir pas entendu faire application du délai de préavis prévu par ladite clause en laissant, en pratique, au débiteur un délai qu’elle considère raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés. S’agissant du prêt n°221028, elle renvoie aux dispositions spécifiques des conditions générales des offres de prêt pour justifier de la régularité de la déchéance du terme dudit prêt.

La société EUROTITRISATION déclare, en outre, justifier tant de l’existence que des modalités du plan de redressement considérant avoir régulièrement dénoncé celui-ci.

Enfin, elle conteste toute acquisition de la prescription de son action rappelant l’effet interruptif du commandement de payer valant saisie et, en tout état de cause, les évènements suspensifs de prescription matérialisés par le traitement de la situation de surendettement de M. [D].

A l’audience du 1er juillet 2