Saisies immobilières-VD, 7 octobre 2024 — 23/00105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00105 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPVA Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’Eure

Débiteur saisi :

Monsieur [I] [G] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 8]

Comparant

DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 21 juillet 2023, et publié le 20 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2023 S numéro 95, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [G] [K] et situés : sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 4] ; sur la commune de [Localité 7], [Adresse 13], cadastré section AI n°[Cadastre 5]. Par acte d’huissier du 16 novembre 2023 délivré à domicile, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné M. [G] [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles 2191 et 2193 du code civil, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer éventuellement sur les contestations et demandes incidentes, - constater la validité de la présente procédure, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 17 novembre 2023.

Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [G] [K] par acte d’huissier du 29 mai 2024 remis à étude, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sollicite du juge de l’exécution que la déchéance du terme soit jugée régulière et maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.

Aux termes de ses écritures, la SA BRED BANQUE POPULAIRE déclare justifier de déchéances du terme régulièrement mises en œuvre après relances et mises en demeure. Elle précise que la date de déchéance du terme fixée comptablement correspond à la date de la dernière échéance impayée.

Appelée à l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. Il était également invité à compléter sous quinzaine son dossier par la production d’un état hypothécaire complet.

M. [G] [K] a comparu et maintenu sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens saisis en communiquant des pièces justificatives. Le créancier poursuivant a indiqué s’en rapporter sur cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 12 juillet 2024, le créancier poursuivant a transmis la pièce sollicitée.

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

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