JLD, 17 septembre 2024 — 24/00717

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00717 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUTS Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - [E] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Marie CHANSON - - M. Le procureur de la République

le 17 Septembre 2024

Le greffier

Décision du 17 Septembre 2024

Nous, Nadine MARIE Première vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 01 août 2024 de :

[E] [D] né le 08 Février 1992 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [E] [D] prise par le Docteur [V] le 2 septembre 2024 à 15 heures ;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024 à 11 h 55 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 septembre 2024 à 15 heures ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024 à 11h32, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] pour le docteur [T] le 16 septembre 2024 à 11 h 30, indiquant que l’audition de [E] [D] est impossible,

Vu les observations écrites de : - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 septembre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CHANSON, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Monsieur [E] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation- complète à la demande du représentant de l’état le 1er août 2024 au constat médical d’un trouble délirant avec désinhibition instinctuelle importante dans un probable contexte de rupture de soins après son interpellation par les services de police.

Il a été place à l’isolement le 2 septembre 2024 à 15h00 sur décision du docteur [V] pour le docteur [T] en raison de comportements inadaptés a caractère sexuel envers les autres patients et le personnel soignant avec un risque imminent de passage a l’acte auto et hétéro~agressif.

La mesure a été reconduite depuis lors.

Le certificat médical établi par le Docteur [B] pour le Docteur [T] le 16 septembre 2024 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dom