CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00510 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB6J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [P] [O] née le 27 Décembre 1973 à [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laurent PATE

[P] [O]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [P] [O] a été victime d'un accident du travail survenu le 21 octobre 2020 déclaré le 22 octobre 2020 sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 octobre 2020 faisant mention d'un plaie face palmaire main droite 3ème, 4ème et 5ème doigt.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 18 juillet 2022.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 17 août 2022 à Madame [P] [O] la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 22 % avec attribution d'une rente à partir du 19 juillet 2022.

Madame [P] [O] s'est vue notifier par la Caisse le 07 septembre 2022 en remplacement une nouvelle décision de fixation de son taux d’IPP à 22 % avec attribution d'une rente à partir du 19 juillet 2022 mais calculée selon des modalités différentes par rapport à la précédente décision notifiée le 17 août 2022.

Sur la base d'un recours formé par Madame [P] [O] réceptionné le 28 octobre 2022 en contestation du taux d'IPP fixé à 22 %, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a par décision du 21 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023 rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 28 avril 2023, Madame [P] [O] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le taux d'IPP fixé par la Caisse.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [P] [O], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 09 juillet 2024.

Suivant ses dernières conclusions, Madame [P] [O] demande au tribunal de :

fixer son taux d'incapacité de travail à 32 % (taux médical 25 % et taux professionnel 7%),subsidiairement ordonner une expertise médicale,en tout état de cause condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire du jugement. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mars 2024.

Suivant ses dernière conclusions la Caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Madame [P] [O] et en tout état de cause de le rejeter sur le fond.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

MOYENS DES PARTIES

La Caisse oppose l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [P] [O] relevant que la décision notifiée le 17 août 2022 a fait l'objet d'un recours le 28 octobre 2022 devant la CMRA qui le rejetait par décision du 21 décembre 2022 notifiée à la requérante le 27 janvier 2023. Elle relève qu'aucun recours contentieux à l'encontre de cette décision de la CMRA n'a été formé par Madame [P] [O] avant l'expiration du délai de recours contentieux de 2 mois, soit pour le 27 mars 2023 au plus tard. S'agissant de la décision notifiée le 07 septembre 2022, la Caisse considère que la requérante ayant réceptionné le courrier de notification de cette décision le 12 septembre 2022, elle disposait d'un délai de deux mois jusqu'au 13 novembre 2022 pour saisir en contestation la Commission de recours. Elle soutient que Madame [P] [O] n'a pas saisi la Commission dans