CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01322
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01322 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 8] - [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] né le 06 Juillet 1992 à [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [F] [Z]
Assistés de Madame [Y] [L], Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurent [Y]
[J] [S]
[9]
M.[D] [T] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] a été victime d'un accident de trajet le 28 novembre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 avril 2022.
Monsieur [J] [S] s'est vu notifier le 29 juillet 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 6 % avec attribution d'une indemnité en capital à compter du 29 avril 2022.
Monsieur [J] [S] a contesté la fixation de ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, Monsieur [J] [S] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [J] [S], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Monsieur [J] [S] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale.
Au soutien de sa demande Monsieur [J] [S] considère que la fixation du taux d'IPP à hauteur de 6 % au titre des séquelles atteignant son avant-bras gauche n'est pas suffisant eu égard à l'importance de celles-ci et de son âge. Il indique éprouver des difficultés à conduire et pour porter des charges ce qui impacte ses conditions de travail.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [S].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP a été justement évalué par le médecin conseil conformément au barème applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle soutient que le requérant ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause cette évaluation. Elle considère encore que Monsieur [J] [S] ne justifie pas de l'utilité d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 22 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022
Monsieur [J] [S] a form