CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01270
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01270 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] né le 23 Octobre 1962 à [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Hélène NICOLAS
[X] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [L] a été victime d'un accident du travail survenu le 02 novembre 2020 déclaré sur la base d'un certificat médical initial du 09 novembre 2020 faisant mention d'un trauma des 2ème, 3ème et 4ème doigt de la main droite sans lésions osseuse traumatique.
L'accident a été pris en charge par la Caisse au titre de législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mai 2022.
Monsieur [X] [L] s'est vu notifier le 07 juillet 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE un taux d’incapacité permanente de 4 % à la date du 01 juin 2022.
Monsieur [X] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision en date du 05 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a retenu un taux d’incapacité permanente de 7 %/
Contestant cette dernière décision, suivant requête reçue au greffe le 08 décembre 2022 Monsieur [X] [L] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [X] [L], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
constater que son taux d' incapacité permanente est supérieur à 7 %,ordonner une expertise médicale,condamner en tout état de cause la Caisse aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes Monsieur [X] [L] produit plusieurs éléments médicaux tendant à démontrer que le taux d'IPP de 7 % retenu par la CMRA est sous-évalué au regard de l'importance des séquelles subies au niveau de la main droite limitant son usage notamment à travers l'impossibilité de pouvoir accomplir le geste de pincer.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 24 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [L].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le taux d'IPP a été justement évalué par la CMRA composée de deux médecins. Elle considère que les éléments médicaux produits par Monsieur [X] [L] à l'appui de son recours ne sont pas contemporains à la consolidation fixée au 31 mai 2022. Elle indique encore que le requérant ne vient nullement justifier de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prév