CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01113 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYF2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [R] [S]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire en date du 18 mai 2015 Monsieur [R] [S] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 avril 2015 mentionnant une hernie discale L2 L3 avec cruralgies droites.

La maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision notifiée à Monsieur [R] [S] le 14 décembre 2015 la consolidation des lésions a été fixée au 01 décembre 2015.

Sur la base d'un certificat médical établi le 26 mars 2021 une rechute des lésions en lien avec la maladie professionnelle reconnue a été prise en charge par la Caisse, rechute ayant donné lieu à une consolidation fixée au 27 avril 2022 suivant décision notifiée par la Caisse le 28 avril 2022 auprès de Monsieur [R] [S].

Le 23 mai 2023 Monsieur [R] [S] s'est vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) maintenu à 5 %.

Monsieur [R] [S] a formé le 01 juin 2022 un recours à l'encontre de la décision fixant la date de consolidation des lésions suite à la rechute au 27 avril 2022 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 04 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a rejeté sa contestation et confirmé la date de consolidation fixée au 27 avril 2022. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 octobre 2022, Monsieur [R] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [R] [S], comparant en personne, entend contester le taux d'IPP maintenu à 5% ainsi que la date de consolidation fixée au 27 avril 2022 en lien avec la rechute prise en charge.

Au soutien de ses demandes Monsieur [R] [S] indique ressentir de manière permanente des douleurs. Il indique connaître des difficultés pour s'abaisser et mettre ses chaussures. Il précise avoir perdu son emploi du fait de sa maladie et être resté en arrêt de travail eu égard à son affection jusqu'au 31 janvier 2024, étant en retraite depuis le 01 février 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de dernières écritures reçues au greffe le 17 avril 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [S] tendant à la révision de son taux d'IPP et de rejeter sa contestation quant à la date de consolidation fixée.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que Monsieur [R] [S] n'a aucunement saisi la CMRA d'un recours administratif préalable quant à la décision de maintien de son taux d'IPP en date du 23 mai 2023, et ce avant l'expiration du délai de recours de 2 mois.

Concernant la date de consolidation fixée au 27 avril 2022, la Caisse considère que cette date a été évaluée par son médecin conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Monsieur [R] [S] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil et celui de la CMRA. Par ailleurs, selon elle, Monsieur [R] [S] ne justifie pas de l'utilité de la mise en œuvre le cas échéant d'une expertise judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de révision du taux d'IPP

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapa