CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01296
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01296 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J26N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [O] [P] épouse [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [P] épouse [K] a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2021 déclaré à la même date, le certificat médical initial établi également le 26 novembre 2021 faisant mention d'une lombalgie par contractures para vertébrales.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 07 août 2022 suivant décision notifiée le 02 août 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
Madame [O] [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 13 décembre 2022, Madame [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [O] [P], assistée de son fils, maintient sa contestation de la date de consolidation fixée au 07 août 2022.
Au soutien de sa contestation Madame [O] [P] indique que son état ne s'améliore pas et que ses douleurs s'aggravent malgré les traitements médicaux. Elle précise ne plus pouvoir monter les escaliers. Elle indique également ne voir aucune évolution quant à la situation de son dos. Elle souligne encore être au chômage n'ayant pu poursuivre son emploi de femme de ménage dans un hôtel.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernière conclusions la Caisse sollicite le rejet de la contestation formée par Madame [O] [P].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la date de consolidation a été évaluée par son médecin conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [O] [P] ne produit aucun document médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil et de la CMRA. Elle considère encore que Madame [O] [P] ne justifie pas de l'utilité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ceux relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 22 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022.
Madame [O] [P] a