Pôle Civil section 1, 8 novembre 2024 — 22/05387
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/05387 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N7VQ Pôle Civil section 1
Date : 08 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Domaine de [6] - [Localité 3]
représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [6] LOISIRS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 339982720, dont le siège social est sis Domaine de [6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 9 septembre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], Domaine de [6], à [Localité 4] (Hérault). Cette maison a été construite sur une parcelle acquise en 1998 et qui se trouve à proximité d’un terrain de golf exploité par la SAS [6] LOISIRS depuis 1988.
Se plaignant de projections de balles de golf sur sa parcelle, M. [J] a, par acte en date du 13 décembre 2019, assigné en référé la société [6] LOISIRS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de demander qu’il soit ordonné à la requise de cesser d’utiliser le trou numéro 17 du parcours de golf sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, de la condamner à lui payer une somme de 107.976,31 € à titre de provision, d’ordonner une expertise afin de déterminer les mesures à mettre en place pour faire cesser le trouble et chiffrer son préjudice, et condamner la requise à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En cours de procédure, la société [6] LOISIRS a appelé en la cause son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise, a commis pour y procéder M. [X] [Z] et a rejeté le surplus des demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au mois de mai 2022.
Par acte en date du 8 décembre 2022, M. [J] a assigné au fond la société [6] LOISIRS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la condamner à réaliser les travaux permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage et de l'indemniser de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de : « Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil ; Vu la jurisprudence visée en référence ; Juger que M. [J] subit un trouble anormal du voisinage constitué par la menace constante de lancers de balles qui se produisent de manière aléatoire et inéluctable, dont le lieu et la force d’impact comme la gravité des conséquences potentielles, tant sur le plan matériel que sur le plan corporel, sont totalement imprévisibles ; En conséquence ; Ordonner à la société [6] LOISIRS de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire M. [X] [Z] dans son rapport du 13 mai 2022 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir et passé ce délai, condamner la société [6] LOISIRS à réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard ; Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 56.869,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Rejeter l’intégralité des demandes de la société [6] LOISIRS ; Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société [6] LOISIRS aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et notamment les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] [Z] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [6] LOISIRS demande au tribunal de : « JUGER les écritures de la société [6] LOISIRS recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL : JUGER que M. [J] ne peut arguer d’un trouble anormal de voisinage du seul fait qu’il reçoive de façon régulière des balles de golf sur sa propr