PPEP Référés JCP, 7 novembre 2024 — 24/01804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01804 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I42Z
Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 07 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
La SOCIETE GENERALE, Service client spécialisé - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la Banque Société Générale devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins d’ordonner la suspension des obligations de remboursement des échéances dues au titre des prêts immobiliers n°7624155 et n°7624147 pendant 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [T] [D] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande au juge, statuant en référé de : - Déclarer Monsieur [T] [D] recevable et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Suspendre le paiement des échéances des prêts immobiliers n°7624155 et n°7624147 auprès de la Société Générale pour une durée de deux ans, - Dire et juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts, - Dire et juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois supplémentaire, - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Madame [D], - Ordonner l’exécution provisoire à intervenir, - Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [D] soutient que les prêts litigieux ont été souscrits pour financer l’acquisition de la résidence principale du couple. Il précise que suite à son licenciement et son inscription au chômage depuis le 6 novembre 2023, il n’est plus en capacité financière de procéder au remboursement du prêt. Il ajoute qu’afin de remédier à ses difficultés financières, il a mis le bien en vente.
La Banque Société Générale, représentée par son conseil, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil précise que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à