Ctx protection sociale, 7 novembre 2024 — 24/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00235 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWH5

A.A. République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [D] demeurant 12 Rue du Tir - 68100 MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2023, Monsieur [L] [D] a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH), aux fins d’obtenir les cartes mobilité inclusion (CMI) mention Priorité ou Invalidité et mention Stationnement, la prestation compensation du handicap (PCH) ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par plusieurs décisions du 28 septembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [D] et a : Refusé l’AAH en raison d’un taux inférieur à 50% ;Refusé la CMI mention Priorité ou Invalidité en raison d’une station debout jugée non pénible et d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ;Refusé la CMI mention Stationnement en raison d’une autonomie de déplacement à pied conservée ;Refusé la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que Monsieur [D] ne remplit pas les critères.Par courrier du 10 novembre 2023, Monsieur [D] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions rendues le 28 septembre 2023. En séance du 8 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont : - Confirmé le refus d’attribution de l’AAH au motif que les difficultés relatées par ce dernier ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale ou professionnelle et que cela correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème ; - Confirmé le refus d’attribution de la PCH n’en remplissant pas les critères ;

- Confirmé le refus d’attribution de la CMI mention Invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;

- Confirmé le refus d’attribution de la CMI mention Stationnement en raison d’une autonomie au déplacement à pied conservée ;

- Accordé la CMI mention Priorité en raison d’une station debout jugée pénible du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2029.

Par courrier envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 en indiquant qu’il sollicite uniquement l’ouverture d’un droit à l’AAH.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [L] [D], comparant, a repris oralement les termes de sa requête introductive du 26 février 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. A l’audience, Monsieur [D] précise qu’il a 52 ans, qu’il vit actuellement seul et qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Il ajoute qu’il ne travaille plus depuis 2017 et que l’exercice d’une activité professionnelle est trop difficile vu son état de santé actuel. De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 16 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ; - Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [D] est inférieur à 50 % ; - Subsidiairement, dire que Monsieur [L] [D] ne présente pas de RSDAE ; - Rejeter la demande Monsieur [L] [D] tendant à se voir accorder l’AAH ; - Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers frais et dépens.

A l’audience, la MDPH rappelle que Monsieur [D] a fait une demande d’AAH qui a été refusée en raison d’un taux inférieur à 50 %. Elle indique qu’au soutien de sa demande d’AAH, Monsieur [D] a produit des certificats médicaux contradictoires concernant son autonomie de déplacement. La MDPH précise que le demandeur a des difficultés d’ordre modérée, qu’il a besoin d’aide humaine pour