Ctx protection sociale, 7 novembre 2024 — 23/00613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00613 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMZ3
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [L] demeurant 47 rue Pierre Brossolette - 68200 MULHOUSE Représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Madame [X] [L] a complété, à l’aide de son assistante sociale, une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Cette demande a été réceptionnée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 12 juillet 2022. Par décision du 30 mars 2023, elle s’est vu refuser l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Elle s’est également vu refuser l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Par courrier du 16 mai 2023, Madame [L] a contesté la décision du 30 mars 2023. En séance du 27 juillet 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa contestation au motif que, même si le taux d’incapacité de Madame [L] est compris entre 50 et 79%, sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2023, Madame [L] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mars 2024, à laquelle Madame [L] a été vue par le médecin consultant et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [L] était non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué, qui a repris oralement les conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [L] recevable ;Dire que Madame [L] remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH au regard d’une RSDAE ;En conséquence, Infirmer la décision de la CDAPH ;Et, Attribuer à Madame [L] une allocation aux adultes handicapés ;Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 19 février 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Confirmer la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [X] [L] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [X] [L] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande Madame [X] [L] tendant à se voir accorder l’AAH ;Rejeter la demande de Madame [X] [L] de condamner la MDPH à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] [L] aux entiers frais et dépens.Le Docteur [B] [Z], médecin consultant à l’audience du 22 mars 2024, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé oralement à cette audience que : « Madame est âgée de 46 ans. Elle présente une polypathologie qui associe un angiome caverneux frontal stable à l’origine de migraines, une discopathie sévère L5-S1 avec remaniement graisseux séquellaire Modic 2 mais sans compression radiculaire et a bénéficié d’une infiltration épidurale. Elle présente un éperon calcanéen au pied gauche pour lequel elle a bénéficié d’ondes de choc. Elle a également été suivie en psychiatrie pour dépression en 2015. A l’examen, celui-ci est dominé par des douleurs partout. Sur le pla